- 7 décembre 2018
- Focus conseil
LFSS 2019 : loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (Loi 03/12/2018)
Puma, Prélèvements sociaux des non-résidents, limitation de l’effet de seuil pour la CSA ; exonération des heures supplémentaires, baisse des cotisations sur les bas salaires, suppression du forfait social sur l’épargne salariale etc.
1. Ce qu’il faut retenir
Attention :
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a été adopté par le Parlement. Cependant le texte n’est pas encore validé par le Conseil constitutionnel.
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 du 3 décembre 2018 (petite loi)
Mémo : Principales dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019
1.1. Particuliers
Aménagement de la PUMa
Le champ de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) due au titre de la PUMa est réduit.
- le taux de cotisation est abaissé de 8 % à 6,5 %,
- le seuil de revenus d’activité à atteindre pour être dispensé de CSM passe de 10 % à 20 % du PASS (soit 8 105 € environ),
- l’abattement applicable sur l’assiette est augmenté de 25 % à 50 % du PASS,
- l’assiette de cotisation est désormais plafonnée à 8 PASS,
- les personnes percevant des pensions d’invalidité au cours de l’année au titre de laquelle la CSM est due ne sont plus redevables de la CSM.
Ces dispositions s’appliquent à compter des cotisations dues au titre de 2019 (appelées en novembre 2020).
Remarque : PUMa et cotisation minimum
La CSM (cotisation de solidarité maladie) est réduite pour les indépendants et les exploitants agricoles soumis à des cotisations minimum à titre professionnel.
En présence de résultats déficitaires ou très faibles, les revenus professionnels de référence pour le calcul de la CSM ne sont plus les revenus fiscaux déclarés, mais ceux correspondant à l’assiette minimale des cotisations sociales TNS ou agricoles.
Exonération des prélèvements sociaux pour les non-résidents de l’EU, de l’EEE ou en Suisse
Les revenus immobiliers et plus-values immobilières réalisés par les non-résidents français, résidents de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse sont exonérés de CSG et de CRDS :
- à compter du 1er janvier 2018 pour les revenus immobiliers (revenus fonciers et locations meublées non soumises aux cotisations sociales),
- et à compter du 1er janvier 2019 pour les plus-values immobilières.
Limitation de l’effet de la hausse de la CSG
Afin d’atténuer la hausse de la CSG pour les retraités modestes, le taux normal de CSG (8,3 %) et la CSA (contribution de solidarité pour l’autonomie) de 0,3 % s’appliquent uniquement lorsque le RFR excède le seuil au titre de 2 années consécutives (N-3 et N-2) à compter du 1er janvier 2019.
Antérieurement, seule l’année N-2 était prise en considération.
Prestations sociales
À compter de 2019, les APL sont versées en tenant compte des revenus contemporains (et non plus en fonction des revenus de l’année N-2).
Les prestations sociales (familiales, invalidité, APL, pensions de retraite, etc.) sont revalorisées de 0,3 % en 2019.
1.2. Professionnels
Heures supplémentaires
La part salariale des cotisations vieillesse (de base et complémentaire) sur les heures supplémentaires réalisées à compter du 1er septembre 2019 est supprimée.
Cette exonération concerne les salariés du secteur privé ou public, titulaires et non, employés à temps plein ou à temps partiel.
Baisse des cotisations sur les bas salaires
Le CICE est remplacé par une baisse des cotisations patronales ciblée sur les bas salaires :
- à compter du 1er janvier 2019, les cotisations maladie sont réduites de 6 points pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC,
- à compter du 1er octobre 2019, la baisse est renforcée sur les cotisations patronales d’assurance chômage et retraite complémentaire.
Exonération ACCRE
Pour rappel, suite à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 et pour 2018, les créateurs ou repreneurs d’entreprises, qu’ils soient chômeurs ou salariés bénéficient, à compter de 2019, d’une année d’exonération de cotisations, sous conditions de ressources :
- une exonération totale lorsque les revenus sont inférieurs ou égaux à 75 % du PASS,
- une exonération dégressive lorsque les revenus sont compris entre 75 % du PASS et 1 PASS,
- pas d’exonération lorsque les revenus sont supérieurs à 1 PASS.
Assiette des cotisations sociales
La loi définissant l’assiette des cotisations des indépendants est clarifiée (à droit constant) : le texte confirme que les cotisations dues par les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles sont calculées sur une assiette dont ces cotisations sont elles-mêmes exclues.
2. Conséquences pratiques
Concernant la PUMa, l’articulation de la CSM et de la cotisation minimale professionnelle due par les indépendants ou exploitants agricoles (c’est-à-dire les professionnels déclarant des résultats déficitaires ou très faibles) profitera en réalité aux seuls professionnels dont l’assiette de cotisation minimum est supérieure ou égale à 8 105 € (montant de revenus d’activité requis pour être exemptés de la CSM).
Les autres professionnels cotiseront au titre du régime TNS (cotisation minimale pour 2018 de 1 005 €) et à la CSM (mais ils pourront bénéficier de la baisse du taux de la CSM et du plafonnement de l’assiette des cotisations).
3. Pour aller plus loin – Particuliers
3.1. Aménagement de la PUMa (Article 12 de la loi – Css. art. L. 380-2)
La cotisation subsidiaire maladie (CSM) due au titre de la PUMa est aménagée :
- son taux est abaissé de 8 % à 6,5 % (décret à paraître) afin de l’aligner sur le taux de la cotisation maladie acquittée par les TNS,
- en revanche, le seuil d’assujettissement est doublé (décret à paraître) : actuellement sont redevables de la CSM les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à 10 % du PASS. Ce seuil est donc porté à 20 % du PASS, soit 8 105 €.
*PASS 2019 : 40 524 €
- l’abattement applicable sur l’assiette est augmenté de 25 % à 50 % du PASS, soit 20 262 €* (décret à paraître) afin de limiter la CSM aux personnes disposant de revenus importants,
- l’assiette de cotisation est plafonnée à 8 PASS, soit environ 324 192 € (l’absence de plafonnement avait été critiqué par le Conseil Constitutionnel).
- la dégressivité de la CSM en fonction des revenu d’activité est renforcée (l’application dégressive sera fixée décret à paraître).
Rappel :
Antérieurement, la dégressivité s’appliquait lorsque les revenus d’activité était compris entre 5 % et 10 % du PASS.
Exemple :
Un célibataire perçoit 2 500 € au titre de son activité indépendante et 15 660 € de revenus locatifs.- Revenu d’activité compris entre 5 % et 10 % du PASS et revenus du capital > à 25% du PASS.
- Montant annuel de la cotisation :8% x (15 660 – 9 807*) × 2 × (1 – 2 500 / 3 922) = 339
- les personnes percevant des pensions d’invalidité au cours de l’année ne sont plus redevables de la CSM.
Ces dispositions s’appliquent à compter des cotisations dues au titre de 2019 (appelées en novembre 2020).
Les anciennes règles restent applicables pour les cotisations dues au titre de 2018 (appelées en novembre 2019)
Remarque : PUMa et cotisation minimale
Pour les indépendants ou les exploitants agricoles redevables de la cotisation minimum au titre de leur activité (cotisations TNS ou agricoles), les revenus d’activité retenus pour déterminer s’ils sont assujettis à la CSM sont désormais :
- les revenus déclarés fiscalement à l’administration fiscale,
- ou les revenus correspondant à l’assiette minimale des cotisations professionnelles (TNS ou agricole) s’ils sont inférieurs à ceux déclarés fiscalement (résultats déficitaires ou très faibles)
3.2. Exonération des prélèvements sociaux pour les non-résidents de l’EU, de l’EEE ou en Suisse (Article 26 de la loi – Css. art. L.136-6, I ter : L.136-7, I ter)
Les revenus perçus par les personnes qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français mais qui relèvent d’un régime obligatoire de sécurité sociale en UE, dans l’EEE ou en Suisse à la date de réalisation des produits sont exonérés de CSG et de CRDS à compter du :
- 1er janvier 2018 pour les revenus fonciers et locations meublées non soumises aux cotisations sociales,
- 1er janvier 2019 pour les plus-values immobilières,
- aux gains et plus-values placés en report à compter du 1er janvier 2018 et à condition que le contribuable soit résident de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse à la date de la mise en report.
Les résidents des autres pays restent soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers et plus-values immobilières.
Les autres revenus (dividendes, plus-values sur titres, etc.) perçus par les non-résidents (quel que soit leur Etat de résidence) restent exonérés de prélèvements sociaux.
Avant 2012 | Du 1er janvier 2012 au 16 août 2012 | Du 17 août 2012 au 1er janvier 2015 | Du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016 | Du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018 | Du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019 | A compter du 1er janvier 2019 | |
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Revenus immobiliers | |||||||
Résidents en UE, dans l’EEE ou en Suisse | Non assujettis | Non assujettis (sur réclamation) | Assujettis | Non assujettis à la CSG, CRDS | |||
Autres résidents | Non assujettis | Assujettis | |||||
Plus-values immobilières | |||||||
Résidents en UE, dans l’EEE ou en Suisse | Non assujettis | Non assujettis (sur réclamation) | Assujettis | Non assujettis à la CSG, CRDS | |||
Autres résidents | Non assujettis | Assujettis | |||||
Autres produis (plus-value sur titres, dividendes, rachats sur contrat d’assurance-vie, etc). | |||||||
Résidents en UE, dans l’EEE ou en Suisse | Non assujettis | ||||||
Autres résidents |
Remarque :
Plus généralement concernant la CSG (des résidents français et des non-résidents), la loi prévoit un transfert budgétaire d’une partie des prélèvements sociaux entre l’Etat et le financement des prestations. Concrètement le taux de CSG sur les revenus du patrimoine et de placement indiqué dans l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale passe de 9,9 % à 9,2 %
Mais pour les contribuables, le taux à payer en définitive reste bien de 9,9 % (soit 17,2 % au total).
3.3. Limitation de l’effet de seuil lié à la hausse de la CSG (Article 14 de la loi – Css. L. 136-8 ; Code action sociale et des famille. art. L. 14-10-4)
Jusqu’en 2018, le taux ordinaire de CSG de 8,3 % et à la contribution de solidarité pour l’autonomie de 0,3 % (CASA) s’appliquaient lorsque le RFR de l’année N-2 dépassait un certain seuil.
A compter du 1er janvier 2019 le taux normal de CSG (8,3 %) et la CASA s’appliquent uniquement lorsque le RFR excède le seuil 2 années consécutives (N-3 et N-2).
En deçà du seuil, le taux réduit de CSG reste applicable (3,8 %).
Cette mesure permet d’atténuer la hausse de la CSG (instaurée par la loi de financement pour 2018) sur les pensions des ménages dont le RFR est proche du seuil et qui peuvent être soumis au taux normal de CSG et à la CSA lorsque leur RFR augmente ponctuellement (en cas de cession exceptionnelle de titres par exemple).
3.4. APL et autres prestations sociales (Articles 68 et 78 de la loi – Css. art. L. 133-5-3)
Revenus contemporains (article 78 de la loi – Css. art. L. 133-5-3, II bis)
À compter de 2019, les APL sont versées en tenant compte des revenus plus contemporains (et non des revenus de l’année N-2) grâce à la transmission mensuelle de la déclaration PASRAU.
En effet dès 2019, tout organisme versant des sommes ou prestations (autres que les salaires déjà déclarés), doit les transmettre à un organisme centralisateur. C’est sur cette base de données que les prestations sociales sont désormais calculées.
Cette contemporanéité serait progressivement étendue aux autres prestations sociales (décret à paraître).
Revalorisations des prestations (article 68 de la loi)
Par ailleurs, les prestations sociales seraient revalorisées de 0,3 %. Il s’agit :
- des pensions de retraite,
- des prestations familiales,
- des pensions d’invalidité,
- des rentes accident du travail maladie professionnelle (ATMP),
- des aides personnelles au logement,
- de l’AA : 900 € pour 2019,
- de l’ASPA : le montant de l’ASPA sera porté à 868 € au 1er janvier 2019 et à 903 € au 1er janvier 2020,
- de la prime d’activité
Remarque :
Ne sont pas concernés par la revalorisation :
- l’allocation veuvage (Css. art. L. 356-2),
- l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Css. art. L. 815-1),
- l’allocation supplémentaire d’invalidité (Css. art. L. 815-24),
- le RSA.
Bénéficient d’une revalorisation exceptionnelle supplémentaire :
- la prime d’activité (+20 € en 2019 au niveau d’1 SMIC),
- le minimum vieillesse (+35 € en janvier 2019 et 35 € en janvier 2020)
- et l’AAH (+40 € au 1er novembre 2019).
4. Pour aller plus loin – Professionnels
4.1. Exonération des cotisations vieillesse sur les heures supplémentaires (Article 7 de la loi – Css. art. L. 241-17)
La part salariale des cotisations vieillesse (de base et complémentaire) sur les heures supplémentaires réalisées à compter du 1er septembre 2019 est supprimée. Seules la CSG et la CRDS restent dues.
Cette exonération concerne les salariés du secteur privé ou public, titulaires et non, employés à temps plein ou à temps partiel.
Cette mesure n’a, bien évidemment, pas pour effet de réduire les droits à retraite des assurés.
4.2. Baisse des cotisations sur les bas salaires en remplacement du CICE (Article 8 de la loi – CSS. art. L. 241-2-1 : L. 241-5 ; L. 241-6-1)
Le CICE (supprimé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018) est remplacé par une baisse pérenne des cotisations patronales, en deux temps :
- à compter du 1er janvier 2019, les cotisations maladie sont réduites de 6 points (de 13 à 7 points) pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC (pour les salaires du régime général et les salariés agricoles),
- à compter du 1er octobre 2019, les cotisations patronales d’assurance chômage et retraite complémentaire sont réduites. Ainsi, pour un salaire équivalent à 1 SMIC, aucune cotisation patronale n’est due par l’employeur (à l’exception de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et de quelques autres prélèvements hors protection sociale : versement transport, apprentissage, construction).
En parallèle, pour les associations, le CITS (crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires) est remplacé par une baisse des cotisations sociales.
Cette baisse ne réduit pas pour autant les droits des salariés.
Remarque :
Particularité en 2019, les entreprises bénéficieront des allégements de charges sur les rémunérations versées en 2019 et du CICE acquis au titre des rémunérations de l’année 2018.
Ces allégements de cotisations sont plus favorables que les divers dispositifs encore en vigueur, ainsi :
- certains dispositifs seraient à l’avenir supprimés (notamment l’aide pour les contrats aidés, les apprentis, les travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi dit TO-DE ou en faveur du recrutement de certains publics fragiles),
- et d’autres révisés (exonération en outre-mer dit LODEOM).
4.3. Forfait social sur l’épargne salariale (Article 16 de la loi – Css. L. 137-16)
A compter du 1er janvier 2019, le forfait social de 20 % est supprimé pour :
- les entreprises de moins de 50 salariés (non soumises à l’obligation de mettre en place la participation des salariés aux résultats) sont exonérées du forfait social sur les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et de l’intéressement ainsi que sur les versements sur un plan d’épargne salariale (PEE, PEI et Perco) quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies.
- les entreprises ayant entre 50 et 250 salariés sont exonérées du forfait social uniquement sur les sommes versées au titre de l’intéressement (entreprises qui disposent d’un accord d’intéressement).
Le forfait social de 20 % est par ailleurs réduit à 10 % sur les abondements des employeurs sur les fonds d’actionnariat salariés (acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par les entreprises de plus de 50 salariés) à compter du 1er janvier 2019.
Remarque :
Initialement ces dispositions étaient prévues dans la loi Pacte : elles ont été insérées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 afin d’entrer en vigueur en janvier 2019 (la loi Pacte ne sera pas votée avant le printemps 2019).
4.4. Modernisation du recouvrement des cotisations (Article 18 de la loi – Css. art. L. 133-5-6)
Le dispositif TESE (titre emploi service entreprise) et CEA (chèque emploi associatif), antérieurement réservés aux entreprises de moins de 20 salariés, sont ouverts à toutes les entreprises à compter du 1er janvier 2019.
Les nouvelles entreprises éligibles peuvent ainsi bénéficier de la prise en charge, par TESE, des formalités liées au prélèvement à la source sur les salaires.
4.5. ACCRE : année blanche de cotisations (Article 10 de la loi – Css. art. L.131-6-4)
Pour rappel, suite à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 et pour 2018, les créateurs ou repreneurs d’entreprises, qu’ils soient chômeurs ou salariés bénéficient à compter de 2019 d’une année d’exonération de cotisations, sous conditions de ressources :
- une exonération totale lorsque les revenus sont inférieurs ou égaux à 75 % du PASS,
- une exonération dégressive lorsque les revenus sont compris entre 75 % du PASS et 1 PASS,
- pas d’exonération lorsque les revenus sont supérieurs à 1 PASS.
L’exonération d’un an est prolongée pour les micro-BNC ou micro-BIC : exonération de 2/3 la deuxième année et 1/3 la troisième année.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 étend la prolongation aux micro-BA (exclus initialement du dispositif prolongé).
4.6. Clarification : déduction des cotisations TNS de l’assiette de calcul de ces mêmes cotisations (Article 22 de la loi – Css. art. L. 131-6)
L’assiette de calcul des cotisations des travailleurs indépendants (et des exploitants agricoles) est clarifiée : les cotisations sociales sont déductibles de l’assiette de cotisations.
Il s’agit seulement d’une précision de la loi (à droit constant).
Remarque :
Afin de faciliter le calcul, le montant des cotisations à déduire sera communiqué par les organismes de sécurité sociale.
4.7. Ratification de l’ordonnance sur l’harmonisation des assiettes de cotisations et contributions sociales (Article 30 de la loi)
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 procède à la ratification de l’ordonnance du 12 juin 2018 harmonisant les assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Pour rappel :
Cette ordonnance précisait notamment que l’abattement de 40 % applicable, pour le calcul de l’impôt, aux dividendes soumis à cotisations (en cas d’option pour l’imposition au barème), n’est pas applicable pour le calcul des cotisations sociales.
Source : Fidroit