- 9 mai 2019
- Focus conseil
Epargne retraite : une sortie anticipée en capital est possible dans les cas prévus par la loi, mais avant la liquidation des droits à la retraite de l’assuré (Cass. civ. 2, 18/04/2019)
1. Ce qu’il faut retenir
Il est possible de sortir en capital (et sans imposition) des contrats
d’épargne retraite (PERP / Article 83 / Madelin / … ) dans des cas
limitativement énumérés par la loi. Mais cette possibilité
disparait après la liquidation des droits à la retraite de
l’assuré, voire lorsqu’il dépasse l’âge légal de départ en retraite.
Cass. civ. 2, 18 avril 2019, n°17-21189
2. Conséquences pratiques – Avis Fidroit
Les cas de déblocages anticipés permettent de récupérer l’épargne
retraite sous la forme d’un capital, avec une fiscalité avantageuse
(ce capital est exonéré d’impôt sur le revenu, mais reste soumis aux
prélèvements sociaux, sauf dans le cas de l’invalidité).
Au contraire, au moment la retraite, la sortie des contrats est
principalement (voire exclusivement pour les contrats Madelin)
réalisée sous forme d’une rente imposable. Mais, certains épargnants
maintiennent leurs contrats retraite en place après leur départ en
retraite, pour bénéficier d’une rente viagère plus importante à terme.
Dans l’intervalle, ils ne peuvent plus se prévaloir des avantages
d’une sortie anticipée, ni sur le plan technique (capital au lieu de
rente), ni sur le plan fiscal (exonération)
NB : une fois que l’assuré a liquidé ses droits à la retraite, il ne
peut plus se prévaloir des cas de sortie anticipée en capital.
Avis Fidroit :
Une sortie en capital à terme est prévue pour l’épargne constituée
par les versements volontaires sur les plans d’épargne retraite mis
en place par la loi pacte (actuellement à l’étude devant le conseil
constitutionnel). Cette sortie pourra être progressive après le
départ en retraite. Toutefois, il ne s’agit pas d’une sortie «
anticipée » en capital : elle ne bénéficiera donc pas d’une
fiscalité spécialement avantageuse.
De nombreux points devront être précisés par voie d’ordonnance sur
les modalités de ces nouveaux produits retraite, notamment quant à
l’imposition du capital ou de la rente viagère.
De même que les modalités de transfert des « anciennes » versions vers
les « nouvelles » n’ont pas été précisées.
3. Pour aller plus loin
3.1. Contexte
En principe, les sommes versées sur les contrats d’épargne retraite sont bloquées jusqu’à la retraite du titulaire. La sortie anticipée en capital n’est possible que dans les cas limitativement listés par la loi :
Dispositif | article 83 | contrat Madelin | PERP | PERCO |
---|---|---|---|---|
C. ass. art. L. 132-23 | C. travail art. R. 3334-4 | |||
Blocage jusqu’à la retraite, sauf cas de sortie anticipée |
|
|
||
Sortie à la retraite | En rente | En rente Ou 20 % en capital Ou 100 % en capital si achat 1ère résidence principale |
En rente ou en capital (sans limite) |
Les droits acquis sur un plan d’épargne retraite nouveau (individuel ou collectif) pourront faire l’objet, au choix du titulaire, d’une rente viagère ou d’un capital (total ou fractionné), dès lors que cette alternative est prévue à l’ouverture du plan.
Il existe une exception : les droits acquis correspondant aux versements obligatoires du salarié ou de l’employeur sur des plans collectifs d’entreprise. Ces versements obligatoires seront exclusivement délivrés sous la forme d’une rente viagère.
Dispositif | contrat d’épargne retraite (individuel ou collectif) |
---|---|
Blocage jusqu’à la retraite, sauf cas de sortie anticipée |
|
Sortie à la retraite | En rente ou en capital (dès lors
que prévue au contrat) Sauf en rente exclusivement : pour les droits acquis correspondant aux versements obligatoires du salarié ou de l’employeur dans des plans de retraite d’entreprise, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire. |
3.2. Arrêt
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et fait droit à la
société. Elle énonce que le rachat d’un contrat dont les prestations
sont liées à la cessation de l’activité professionnelle, prévu par
dérogation et pour certains cas particuliers, n’est autorisé
qu’avant la liquidation des droits à la retraite de l’assuré.
3.3. Analyse
Comme l’avait souligné la cour d’appel : aucune condition de
temps ne figure dans le texte de la loi et ne s’en déduit
nécessairement. Pour autant, la cour de cassation affirme, par un
attendu de principe, que les cas de déblocage anticipé ne peuvent
être invoqués qu’avant que l’assuré est fait valoir ses droits à la
retraite.
La cour de cassation ajoute une condition non prévue par le texte.
Concernant le PERCO, la condition de temps est inscrite dans la loi
puisque le texte prévoit que le plan peut être « exceptionnellement
liquidé avant le départ à la retraite » pour les événements
énoncés.
C. travail art. R. 3334- 4
3.4. Faits et procédure
M X, titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie deux, a
atteint l’âge de 60 ans et a fait valoir ses droits à la retraite en
2008. Par la suite, il a demandé le rachat intégral de son contrat
collectif de retraite complémentaire.
La société s’est opposé à cette demande, soutenant que cette faculté
de rachat doit s’exercer avant d’avoir atteint l’âge légal de la
retraite.
L’affaire a donc été portée devant les tribunaux. La cour d’appel
faisant droit à Monsieur X, la société a formé un pourvoi devant la
cour de cassation.
Source : Fidroit