- 25 avril 2019
- Focus conseil
Adoption définitive de la loi PACTE (AN 11/04/2019)
Les nouveautés contenues dans la loi PACTE concernant la gestion de patrimoine
1. Ce qu’il faut retenir
Le projet de loi PACTE a été adopté en lecture définitive devant l’Assemblée Nationale.
Les éléments suivants ont été retenus :
Remarque :
Nous ne reprenons que les mesures concernant la gestion de patrimoine.
Thématique | Mesures envisagées |
---|---|
Epargne retraite | Création d’un produit unique d’épargne retraite Cas de déblocage anticipé harmonisés Déductibilité des versements volontaires Sortie en capital élargie Transférabilité des produits Généralisation de la gestion pilotée « à horizon » Généralisation du forfait social réduit |
Assurance-vie | Aménagement de la sortie du contrat par remise de titres Obligations d’informations de la part des entreprises d’assurances renforcées Transférabilité des contrats existants vers un PER ou un autre contrat d’assurance-vie (sous certaines conditions) |
PEA | Elargissement du champ du PEA-PME aux titres participatifs, obligations à taux fixe, et des minibons Modification du plafond de versement sur un PEA PME Le délai de détention du PEA est ramené à 5 ans. Un retrait effectué après les 5 ans n’entraîne plus la clôture du plan. |
Divers | Modification du plafonnement de l’intéressement de 50% à 75% du PASS Création d’un dispositif de partage de la plus-value de cessions de titres avec les salariés Autorisation de la réforme du droit des sûretés par voie d’ordonnance Introduction dans le code civil de la notion d’intérêt social de la société |
Création d’entreprise | Création d’un guichet électronique unique afin de faciliter les démarches des entreprises Création d’un registre dématérialisé ayant pour but de centraliser et de diffuser les informations légales |
Croissance des entreprises | Allègement des obligations liées aux seuils d’effectif salarié Création de seuils à atteindre pour la désignation d’un CAC (SA et SCA) |
2. Conséquences pratiques – Avis Fidroit
Le conseil constitutionnel a été saisi le 16 avril 2019 sur ce texte.
Avis Fidroit :
Les éléments exposés ci-après concernant les nouveaux produits
d’épargne retraite individuels ou collectifs doivent être précisés par
décret à venir et au plus tard le 1er janvier 2020.
Dans l’attente de ces décrets, il est préférable de ne pas verser sur
les produits existants (PERP, PREFON, Madelin, etc.) puisque nous ne
connaissons pas encore les modalités de transfert des « anciennes »
versions vers les « nouvelles ».
Notez que les versements sur le PER nouvelle version sont concernés par
le mécanisme de la moyenne, prévu par le dispositif anti-optimisation de
l’année blanche.
Pour les anciens (PERP, Madelin PERCO etc.), l’évolution de leurs modalités de sorties ou de transferts seront également précisés ultérieurement par décret, avant le 31 décembre 2019.
3. Pour aller plus loin
3.1. Epargne retraite (article 71 de la loi)
La loi PACTE vise à simplifier l’épargne retraite pour le rendre plus accessible.
Un régime commun à tous les produits d’épargne retraite est mis en place :
Le plan d’épargne retraite (PER) permet de se constituer un capital ou
une rente et peut être débloqué lors de la liquidation des droits en
retraite ou à l’âge légal de départ en retraite.
Remarque :
Le plan peut donner lieu à ouverture d’un compte-titres ou d’un contrat d’assurance de groupe lié à la cessation d’activité professionnelle.
CMF art. L. 224-1 nouveau
L’harmonisation est prévue à plusieurs niveaux :
Une déductibilité des versements volontaires pour l’ensemble des nouveaux produits
Les modalités de déduction, notamment de plafond, devront être fixées par le gouvernement par voie d’ordonnance.
De même, sera précisé par voie d’ordonnance les modalités d’imposition,
lors du déblocage, des droits correspondants à ces versements.
Une sortie en capital élargie
Seuls les droits acquis correspondant aux versements obligatoires du
salarié ou de l’employeur dans des plans de retraite d’entreprise,
auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, seront
exclusivement délivrés sous forme d’une rente viagère.
Les droits acquis au moyen de tous les autres versements (notamment versements volontaires) pourront sortir, au choix du titulaire, en rente viagère ou en capital (total ou fractionné), dès lors que cette alternative est prévue à l’ouverture du plan.
Une transférabilité entre les produits
Les droits acquis sur un produit d’épargne retraite (nouvelle
mouture) seront transférables vers tout autre plan d’épargne retraite.
Ce transfert n’emporte pas de modifications des conditions de rachat ou de liquidation.
Les frais de transfert seront plafonnés à 1% des droits acquis et seront
nuls si le transfert intervient 5 ans après le premier versement, après
la liquidation des droits à pension, ou après l’âge légal de départ en
retraite.
Attention :
Pour les droits individuels relatifs aux plans de retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire le transfert n’est possible que lorsque le titulaire n’est plus tenu d’y adhérer (exemple : un salarié qui devient TNS).
CMF art. L. 224-5 nouveau
Des cas de déblocages anticipés identiques pour l’ensemble des produits
Les capitaux détenus sur un contrat d’épargne retraite (individuel ou collectif) pourront être débloqués dans les 6 cas suivants :
- décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
- invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité
- surendettement du titulaire
- expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire ou un titulaire ayant exercé des fonctions d’administrateur, membre du conseil de directoire ou de surveillance qui n’est pas titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis au moins 2 ans à compter de sa révocation (et qui n’a pas liquidé ses droits à retraite)
- cession d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire
- l’acquisition de la résidence principale (et non uniquement de la première acquisition de la résidence principale).
Attention :
Toutefois l’acquisition de la résidence principale ne permet pas de
débloquer les fonds actifs constitués par des versements obligatoires du
salarié ou de l’employeur, dans des plans de retraite d’entreprise
auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.
(Correspondant à l’actuel contrat article 83).
CMF art. L. 224-4 nouveau
La gestion pilotée « à horizon » par défaut est prévue pour l’ensemble des produits
La loi précise que, sauf décision contraire et expresse du titulaire,
les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne qui
permet de réduire progressivement les risques financiers pour les
titulaires.
CMF art. L. 224-2 nouveau
Le forfait social réduit est généralisé à l’ensemble des produits d’épargne retraite
Le forfait social réduit de 16% porte sur les versements réalisés par
l’employeur au titre de la participation, de l’intéressement, ou des
versements obligatoire lorsque qu’il s’agit d’un plan auxquels le
salarié est affilié à titre obligatoire.
Les versements doivent être affectés à des fonds comportant au moins 10% de titres susceptibles d’être employés dans un PEA PME.
Remarque :
De nombreux points devront être précisés par ordonnance (dans les 12 mois à compter de la publication de cette loi)
Mettre en place des nouveaux produits
Seront normalement mis en place 3 produits :
- Un produit « individuel » sur la base de versements volontaires : le plan épargne retraite individuel (PERin) qui va venir remplacer le PERP, le Madelin, …
- des produits « collectifs »
- un contrat collectif d’épargne salariale (participation, intéressement, abondement, versement volontaire, …) (PERCO)
- un contrat catégoriel, obligatoire (article 83)
Déterminer le régime fiscal applicable aux nouveaux produits
- Les modalités de déductions des versements volontaires devront être précisées
- Les modalités d’imposition du capital ou des rentes viagères
- …
Les règles applicables aux produits existants
A noter également que l’obligation de disposer d’un Plan d’épargne
eentreprise (PEE) pour mettre en place un régime d’épargne retraite
collectif (PERCO) disparait.
Article 161 de la loi
3.2. Assurance-vie (article 72 de la loi)
Des nouveautés sont apportées aux contrats d’assurance-vie et capitalisation comportant des unités de compte :
Concernant la sortie de l’assurance-vie par remise de titres
La loi précise que si le contractant prend l’option irrévocable en ce
sens, alors l’option sera réputée s’appliquer aussi au bénéficiaire,
sauf mention expresse contraire.
C. ass. art. L. 131-1 modifié
Les unités de compte peuvent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels (compte tenu du profil et des connaissances ou de l’expérience financière du client).
C. ass. art. L. 131-1-1 nouveau
Unités de compte
Les contrats souscrits à partir du 1er janvier 2020 doivent faire référence à une unité de compte qui respecte une des conditions suivantes :
- être composée, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées ou par des fonds communs de placements à risque composés d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires,
- avoir obtenue un label reconnu par l’Etat et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique,
- avoir obtenue un label reconnu par l’Etat et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable.
A compter du 1er janvier 2022, les contrats devront faire référence à au moins deux unités de compte mentionnée ci-dessus.
C. ass. art. L 131-1-2 nouveau
Les obligations d’information sont renforcées
De manière générale, les obligations d’information des compagnies d’assurance sont renforcées. En plus des éléments déjà prévus à l’article L 132-22 du code des assurances, l’entreprise d’assurance devra également communiquer :
- le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats ouverts à la souscription et des anciens contrats de même nature,
- des informations sur la politique d’investissement en considération des facteurs environnementaux, sociaux, …
- de manières générales, différents frais liés aux unités de compte (frais prélevés au titre de chaque unité, rétrocessions de commission pour la gestion financière par l’entreprise d’assurance, ses gestionnaires délégués, ou le dépositaire du contrat …
L’entreprise d’assurance doit également informer le souscripteur, une
fois par an, quant à la possibilité et aux conditions permettant la
transformation de son contrat.
L’entreprise d’assurance publiera annuellement sur son site internet le
rendement garanti moyen et de taux moyen de la participation aux
bénéfices attribués à chacun de ses contrats d’assurance-vie ou de
capitalisation.
C. ass. art. L. 132-22 modifié
De même, l’information à la souscription est renforcée : en présence de
garantie exprimée en unités de compte, l’intermédiaire ou la compagnie
d’assurance doit indiquer une information détaillée précisant la
performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais
prélevés.
C. ass. art. L. 522-5 modifié
Renforcement des intérêts moratoires en cas de retard de versement des capitaux décès
Les intérêts moratoires dus en cas de retard de règlement des
capitaux décès sont aménagés : le délai de versement est réduit. Les
intérêts moratoires sont dus dès 15 jours de retard, au lieu d’un mois.
C. ass. art. L. 132-23-1 modifié
Transférabilité des contrats d’assurance vie ou des bons de capitalisations
Il s’agit d’une des grandes nouveautés prévues par cette loi. Les
sénateurs avaient introduit et voté une transférabilité totale « vers
une autre entreprise d’assurance » des contrats d’assurance-vie. La
solution n’a pas été retenue par l’assemblée nationale, au profit d’une
transférabilité plus réduite.
Il est prévu un transfert vers un plan épargne retraite ou vers un autre contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la même entreprise d’assurance.
CGI art. 125-0 A modifié
Remarque :
La question se pose de savoir ce qu’il faut entendre par « même entreprise d’assurance » compte tenu des groupes formés par différentes compagnies mais formant, en réalité, une seule entité.
Transfert vers un PER
Ce transfert est prévu pour une durée limitée dans le temps.
Il s’applique :
- à tout rachat total ou partiel
- sur un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation de plus de huit ans
- effectué avant le 1er janvier 2023
- plus de cinq ans avant l’âge légal de départ en retraite du titulaire
- reversé sur un PER avant le 31 décembre de l’année du rachat
Transfert vers un nouveau contrat auprès de la même entreprise d’assurance
La transformation totale ou partielle d’un contrat d’assurance vie en un contrat intégrant des unités de compte spécifiques ou un fonds assorti d’une provision de diversification, auprès d’une « même entreprise d’assurance », n’entraine pas les conséquences fiscales d’un dénouement.
3.3. PEA (article 89, 91 et 92 de la loi)
Plafond du PEA PME
La loi augmente le plafond de versement sur un PEA PME le passant de 75 000 € à 225 000 €.
L’ensemble des versements réalisés sur un PEA et un PEA PME ne pourront
dépasser ce nouveau seuil (pour rappel le plafond de versement sur un
PEA est de 150 000 €).
Article 89 de la loi, CMF art. L. 221-32-1 modifié
Une sanction est prévue en cas de non-respect du plafond. Il est
désormais prévu une amende fiscale de 2% de montant des versements
surnuméraires.
Article 89 de la loi,
CGI art. 1765 modifié
Actifs éligibles au PEA PME sont élargis
Le PEA PME peut désormais contenir des actifs issus du crowdfunding : des titres participatifs, des obligations à taux fixe issues de l’investissement participatif, et des minibons (prévu au L 223-6 CMF).
PEA pour les enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leur parent
Le PEA est jusqu’à présent réservé aux « personnes physiques majeures ».
Si le titulaire du PEA est un enfant majeur rattaché au foyer fiscal de
ses parents (CGI art 6, 3.), le plafond de versement est limité à 20
000€ durant ce rattachement.
Article 90 de la loi, CMF art. L. 221-30
Remarque :
La création d’un PEA jeune se transformant en PEA classique n’a pas été retenue en l’état.
Retrait après le 5 ans du plan
Le délai de détention du PEA est modifié. Désormais, il y aurait lieu
de distinguer les PEA de plus de 5 ans et de moins de 5 ans. Au-delà de
5 ans, le retrait n’entraine plus la clôture du plan.
Article 92 de la loi, CMF art. L. 221-32 modifié
Retrait avant les 5 ans du plan
Le retrait de liquidités qui intervient avant les 5 ans du PEA n’entraineront plus la clôture du plan dès lors qu’ils sont effectués en raison :
- d’un licenciement,
- d’une invalidité (2° et 3° de l’article L 341-4 CSS)
- mise en retraite anticipée du titulaire, de son époux ou de son partenaire de PACS
Article 91 de la loi, CMF art L. 221-32 modifié
3.4. Divers
Modification du plafonnement de l’intéressement
La loi modifie le plafonnement de l’intéressement. Celui-ci passe de 50% à 75 % du PASS
Article 155 de la loi, C. trav. art. L. 3314-6 modifié
Dispositif de partage de la plus-value de cession de titres avec les salariés
La loi prévoit la création de nouveaux articles concernant le partage
des plus-values de cession de titres avec les salariés de la société
concernée. Le détenteur des titres s’engage ainsi auprès de l’entreprise
à rétrocéder une partie de la plus-value générée en faveur des
salariés.
Ces articles viennent compléter le dispositif de l’intéressement.
Cet engagement de partage sera constaté par un contrat conclu entre un détenteur de titres et la société concernée.
Celle-ci s’engage à transférer aux salariés concernés le montant convenu.
Les sommes sont réparties entre les bénéficiaires proportionnellement à
la durée de présence dans l’entreprise et sont subordonnées à une
condition d’ancienneté.
Les plus-values réalisées par les détenteurs des titres sont minorées du montant reversé, résultant de l’engagement de partage.
Article 162 de la loi, C. com. art. L 23-11-1 et s. nouveau
Abondement unilatéral de l’employeur
La loi permet également un abondement unilatéral de l’employeur. L’obligation de versement par l’employé est supprimée.
Article 162 de la loi
Réforme des suretés
La loi habilite le Gouvernement à procéder, par voie d’ordonnance, à
une réforme du droit des sûretés. Elle sera engagée en vue de simplifier
la matière.
L’objectif est de clarifier et améliorer sa lisibilité. Les sûretés
inutiles seront supprimées et une harmonisation des modalités de
publicité des sûretés mobilières sera établie.
Article 60 de la loi
L’intérêt social d’une société
La loi prévoit la modification du code civil, en y consacrant la
notion d’intérêt social, mais aussi pour les entreprises la possibilité
d’inscrire, dans les statuts, leur raison d’être. L’objectif étant de
sensibiliser au mieux les entreprises aux enjeux sociaux et
environnementaux (politique RSE)
Article 169 de la loi
3.5. Création d’entreprise
Il
est créé un guichet électronique unique qui constituera l’interface
unique entre les entreprises (quel que soit l’activité, le lieu
d’implantation et la forme juridique) et les différents interlocuteurs
auxquels l’entrepreneur s’adresse (CCI, CMA, URSSAF) ainsi que les
différents organismes destinataires des informations.
Ce guichet se substitue au centre de formalité des entreprises (CFE).
Le dossier sera déposé exclusivement par voie dématérialisée. Les
diverses conditions seront fixées par un décret en Conseil d’Etat. Cette
nouvelle organisation doit être mise en place au plus tard le 1er
janvier 2021.
Article 1 de la loi, C. com. art. L. 123-32 et s. nouveau
Le gouvernement est habilité à prendre, par voie d’ordonnance, diverses
mesures en vue de créer d’un registre dématérialisé ayant pour but de
centraliser et de diffuser les informations légales. L’objectif est
d’unifier et de rassembler les multiples registres et répertoires
existant.
Article 2 de la loi
3.6. Croissance des entreprises
Lors de la création de son entreprise, toute personne devra désormais déclarer s’il souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel ou en tant entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Article 7 de la loi, C. com. art. L. 526-5-1 nouveau
Les seuils en matière d’effectif salarié sont modifiés. Le seuil de 20 salariés sera supprimé pour de nombreux dispositifs et/ou porté à 50 salariés. Introduction d’une nouvelle règle indiquant qu’un seuil est uniquement franchi s’il l’est pendant 5 années consécutives. Par ailleurs, des seuils sont portés de 200 à 250 salariés.
Article 11 de la loi
Le texte prévoit d’introduire des seuils pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, concernant l’obligation de désigner un commissaire aux comptes, pour qui l’obligation de désignation ne dépendait d’aucun seuil. Un décret à paraître en fixera les seuils.
Les groupes de sociétés seront également concernés dès lors que l’ensemble dépasse les seuils.
Article 20 de la loi
Source : Fidroit