Epargne retraite : une sortie anticipée en capital est possible dans les cas prévus par la loi, mais avant la liquidation des droits à la retraite de l’assuré (Cass. civ. 2, 18/04/2019)

Les modalités de sortie anticipée en capital des contrats d’épargne retraite sont précisées.

1. Ce qu’il faut retenir


Il est possible de sortir en capital (et sans imposition) des contrats d’épargne retraite (PERP / Article 83 / Madelin / … ) dans des cas limitativement énumérés par la loi. Mais cette possibilité ​disparait après la liquidation des droits à la retraite de l’assuré, voire lorsqu’il dépasse l’âge légal de départ en retraite.

Cass. civ. 2, 18 avril 2019, n°17-21189 
 

2. Conséquences pratiques – Avis Fidroit

Les cas de déblocages anticipés permettent de récupérer l’épargne retraite sous la forme d’un capital, avec une fiscalité avantageuse (ce capital est exonéré d’impôt sur le revenu, mais reste soumis aux prélèvements sociaux, sauf dans le cas de l’invalidité).

Au contraire, au moment la retraite, la sortie des contrats est principalement (voire exclusivement pour les contrats Madelin) réalisée sous forme d’une rente imposable. Mais, certains épargnants maintiennent leurs contrats retraite en place après leur départ en retraite, pour bénéficier d’une rente viagère plus importante à terme. Dans l’intervalle, ils ne peuvent plus se prévaloir des avantages d’une sortie anticipée, ni sur le plan technique (capital au lieu de rente), ni sur le plan fiscal (exonération)

NB : une fois que l’assuré a liquidé ses droits à la retraite, il ne peut plus se prévaloir des cas de sortie anticipée en capital. 
 

Avis Fidroit : 

Une sortie en capital à terme est prévue pour l’épargne constituée par les versements volontaires sur les plans d’épargne retraite mis en place par la loi pacte (actuellement à l’étude devant le conseil constitutionnel). Cette sortie pourra être progressive après le départ en retraite. Toutefois, il ne s’agit pas d’une sortie « anticipée » en capital : elle ne bénéficiera donc pas d’une fiscalité spécialement avantageuse. 

De nombreux points devront être précisés par voie d’ordonnance sur les modalités de ces nouveaux produits retraite, notamment quant à l’imposition du capital ou de la rente viagère. 
De même que les modalités de transfert des « anciennes » versions vers les « nouvelles » n’ont pas été précisées. 


 

3. Pour aller plus loin

3.1. Contexte

En principe, les sommes versées sur les contrats d’épargne retraite sont bloquées jusqu’à la retraite du titulaire. La sortie anticipée en capital n’est possible que dans les cas limitativement listés par la loi : 

Dispositif article 83 contrat Madelin PERP PERCO
  C. ass. art. L. 132-23 C. travail art. R. 3334-4
Blocage jusqu’à la retraite, sauf cas de sortie anticipée
  • chômage de longue durée
  • cessation de l’activité non salarié à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire
  • invalidité de 2ème ou 3ème catégorie
  • décès du conjoint ou partenaire de PACS
  • surendettement
  • invalidité du titulaire ou enfant ou conjoint ou partenaire
  • décès du titulaire, de son conjoint, ou de son partenaire
  • achat de la résidence principale
  • surendettement
  • chômage de longue durée du titulaire
Sortie à la retraite En rente En rente
Ou 20 % en capital
Ou 100 % en capital si achat 1ère résidence principale
En rente ou en capital (sans limite)
Ces règles vont être modifiées avec l’entrée en vigueur de la loi PACTE :
Les droits acquis sur un plan d’épargne retraite nouveau (individuel ou collectif) pourront faire l’objet, au choix du titulaire, d’une rente viagère ou d’un capital (total ou fractionné), dès lors que cette alternative est prévue à l’ouverture du plan.
 
Il existe une exception : les droits acquis correspondant aux versements obligatoires du salarié ou de l’employeur sur des plans collectifs d’entreprise. Ces versements obligatoires seront exclusivement délivrés sous la forme d’une rente viagère.
 
Dispositif contrat d’épargne retraite (individuel ou collectif)
Blocage jusqu’à la retraite, sauf cas de sortie anticipée
  • décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
  • invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité
  • surendettement du titulaire
  • expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire ou un titulaire ayant exercé des fonctions d’administrateur, membre du conseil de directoire ou de surveillance qui n’est pas titulaired’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis au moins 2 ans à compter de sa révocation (et qui n’a pas liquidé ses droits à retraite)
  • cession d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire
  • acquisition de la résidence principale (sauf  les fonds actifs constitués par des versements obligatoires du salarié ou de l’employeur, dans des plans de retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire).
Sortie à la retraite En rente ou en capital (dès lors que prévue au contrat)
Sauf en rente exclusivement : pour les droits acquis correspondant aux versements obligatoires du salarié ou de l’employeur dans des plans de retraite d’entreprise, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.
 

3.2. Arrêt

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et fait droit à la société. Elle énonce que le rachat d’un contrat dont les prestations sont liées à la cessation de l’activité professionnelle, prévu par dérogation et pour certains cas particuliers, n’est autorisé qu’avant la liquidation des droits à la retraite de l’assuré.
 

3.3. Analyse

Comme l’avait souligné la cour d’appel : aucune condition de temps ne figure dans le texte de la loi et ne s’en déduit nécessairement. Pour autant, la cour de cassation affirme, par un attendu de principe, que les cas de déblocage anticipé ne peuvent être invoqués qu’avant que l’assuré est fait valoir ses droits à la retraite.
La cour de cassation ajoute une condition non prévue par le texte.
 
Concernant le PERCO, la condition de temps est inscrite dans la loi puisque le texte prévoit que le plan peut être « exceptionnellement liquidé avant le départ à la retraite » pour les événements énoncés.  
C. travail art.  R. 3334- 4
 

3.4. Faits et procédure

M X, titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie deux, a atteint l’âge de 60 ans et a fait valoir ses droits à la retraite en 2008. Par la suite, il a demandé le rachat intégral de son contrat collectif de retraite complémentaire.
La société s’est opposé à cette demande, soutenant que cette faculté de rachat doit s’exercer avant d’avoir atteint l’âge légal de la retraite.
L’affaire a donc été portée devant les tribunaux. La cour d’appel faisant droit à Monsieur X, la société a formé un pourvoi devant la cour de cassation.
 

Source : Fidroit

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