- 9 mai 2019
- Focus conseil
IFI : les modifications apportées à l’IFI 2019 sont commentées au BOFiP (02/05/2019
Evaluation des titres de sociétés, prêt in fine… l’administration commente et modifie la méthode de calcul des titres de société en présence de dettes non déductibles.
1. Ce qu’il faut retenir
La loi de finances pour 2019 a apporté deux modifications importantes à compter de l’IFI 2019.
1.1. Prêts « in fine »
Le retraitement des prêts « in fine » s’applique :
- aux prêts contractés par le redevable (depuis l’IFI 2018)
- ainsi qu’aux prêts contractés par une société ou un organisme, directement ou indirectement, notamment les prêts contractés par une filiale ou une sous-filiale, à compter de l’IFI 2019.
CGI art. 973, III
Cette mesure est désormais commentée au BOFiP : BOI-PAT-IFI-20-30-30 § 53 à 57
1.2. Biens ou droits immobiliers imposables
Les mots « biens ou droits immobiliers imposables » sont remplacés par « actifs imposables » au sein des textes relatifs aux dettes non déductibles contractées, directement ou indirectement, par les sociétés ou organismes (CGI art. 973) et relatifs au retraitement des prêts « in fine » (CGI art 974).
Dès lors, sont concernées par le retraitement des prêts « in fine » et la non-déductibilité :
- les dettes ayant servi à acquérir un bien immobilier en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété (depuis l’IFI 2018),
- mais également les dettes ayant servi à acquérir des SCPI, titres de sociétés détenant des actifs immobiliers imposables, des unités de compte de contrat d’assurance-vie ou de capitalisation investis en actifs immobiliers imposables ou tout autre actif imposable (à compter de l’IFI 2019).
Ces mesures sont désormais commentées au BOFiP :
BOI-PAT-IFI-20-40-20 (concernant les prêts « in fine »)
BOI-PAT-IFI-20-30-30 § 60, 100 et 140 (concernant les dettes non déductibles pour l’évaluation des titres de sociétés)
2. Conséquences pratiques – Avis Fidroit
Les commentaires BOFiP n’apportent aucune précision complémentaire concernant ces nouvelles mesures.
Cependant, à l’occasion de cette mise à jour, deux éléments ont été modifiés.
La méthode reste bien la suivante :
- on détermine la valeur vénale des titres de la société (principalement : actif – passif, quel que soit la nature du passif, déductible ou non déductible) ;
- on calcule les dettes non déductibles (ou partiellement déductibles) dans la société ou dans ses filiales (proportionnellement à la participation de la société dans cette filiale) ;
- on ajoute les fractions de dettes non déductibles à la valeur vénale ;
- on pondère le résultat par la proportion d’immeuble rapporté à l’actif global de la société ;
- on pondère une dernière fois par la participation au capital que la personne physique détient dans la société.
2.1. Objectif principalement fiscal
Certaines dettes contractées par les sociétés ou organismes ne sont pas déductibles pour la valorisation IFI des titres (notamment les comptes courants d’associés dans certaines circonstances) sauf si ces dettes n’ont pas été contractées dans un but principalement fiscal.
BOI-PAT-IFI-20-30-30 § 240 (version 8 juin 2018)
Or, les commentaires BOFiP en date du 2 mai 2019 ont supprimé cette précision : Seule subsiste le terme « d’objectif principalement fiscal ». Ainsi, la non-déductibilité pourrait désormais s’appliquer à toutes les opérations ayant un but principalement fiscal de manière générale (c’est-à-dire ayant pour but d’éluder les droits de successionet / ou l’impôt sur le revenu et / ou IFI, etc.) et pas seulement aux opérations ayant pour but principal d’éluder l’IFI.
Cette suppression rendrait le but principalement fiscal plus facilement caractérisable par l’administration fiscale.
BOI-PAT-IFI-20-30-30 § 240 (version 2 mai 2019)
Avis Fidroit :
Bien heureusement, la tolérance permettant de déduire les dettes contractées avant le 1er janvier 2018 (notamment les comptes courants d’associés constitués avant le 1er janvier 2018) demeure au BOFiP, ce qui démontre que l’esprit du BOFiP n’a pas été modifié et que, a priori, restent visées les seules dettes ayant pour but principal d’éluder IFI.
BOI-PAT-IFI-20-30-30 § 240
2.2. Evaluation des titres en présence d’une dette non déductible
Le
BOFiP présentait le 8 juin 2018, un exemple de retraitement de dettes
non déductibles en présence de sociétés interposées. Cet exemple amène à
calculer la valeur IFI à chaque niveau d’interposition, en retenant
uniquement la valeur des titres représentant des actifs imposables et en
majorant la valeur des titres des dettes non déductibles, notamment des
comptes courants d’associés non déductibles.
BOI-PAT-IFI-20-30-30 § 210 (version 8 juin 2018)
L’exemple a été modifié afin d’inclure, dans le calcul de la
valeur des titres détenus directement par le redevable, les dettes non
déductibles au niveau inférieur (c’est-à-dire majorer la valeur IFI des
titres de la société mère des comptes courants d’associé dont le
redevable est directement titulaire dans la filiale).
L’exemple ne traite cependant pas des comptes courants d’associés
détenus par la société mère dans la filiale (ces comptes courants sont, a priori, non
déductibles lorsque les conditions de l’article 973 du CGI, les
modalités de prises en compte dans le calcul de la valeur imposable ne
sont cependant pas explicitées par le BOFiP).
BOI-PAT-IFI-20-30-30 § 210 (version 2 mai 2019)
Illustration :
Dans l’exemple, Monsieur Z détient 60 % de la société A qu’il
contrôle et 20 % de la société B. La société A détient également 50 %
de la société B.
Monsieur Z. détient directement un compte courant d’associé dans la
société A (400 000 €) et un compte courant d’associé dans la société B
(75 0000 €)
Exemple initial BOI-PAT-IFI-20-30-30 § 210 (version 8 juin 2018)
- La valeur vénale de la société A (détenue directement par le redevable), soit 7 000 000 € est majorée du compte courant d’associé non déductible détenu par le redevable, soit 400 000 €.
- Soit une valeur vénale IFI de 7 400 000 € à laquelle est ensuite appliqué le coefficient immobilier.
- Soit une valeur imposable des titres de 370 562 €
Exemple actuel BOI-PAT-IFI-20-30-30 § 210 (version 2 mai 2019)
- La valeur vénale de la société A (détenue directement par le redevable), soit 7 000 000 € est majoré du compte courant d’associé non déductible détenu par le redevable, soit 400 000 € mais également du compte courant d’associé détenu par le redevable dans la société de niveau inférieur (société B) , soit 75 000 €.
- Soit une valeur vénale IFI de 7 437 500 € à laquelle est ensuite appliqué le coefficient immobilier.
- Soit une valeur imposable des titres de 372 357 €.
Source : Fidroit