Le SMIC en hausse de 1,5 % au 1er janvier 2019 (Décret 19/12/2018)

Le montant du salaire minimum de croissance est porté à 10,03 € l’heure pour 2019.

1. Ce qu’il faut retenir

Le salaire minimum de croissance (SMIC) brut est porté pour 2019 à :

  • 10,03 € l’heure ;
  • 1 521,22 € par mois sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
Remarque

Le SMIC sert de référence pour l’appréciation d’une série de seuils ou plafonds sociaux ou patrimoniaux.

Ce montant est applicable en Métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon à compter du 1er janvier 2019.

Décret 19 déc. 2018, n°2018-1173

2. Conséquences pratiques

Les salariés rémunérés au SMIC verront leurs salaires augmenter. Les personnes travaillant dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation seront également concernées par la hausse, leur rémunération étant fixée en pourcentage du SMIC (entre 25 % et 78 % en fonction du contrat, de l’âge et du niveau d’étude).

Le SMIC sert aussi de référence pour l’appréciation de certains seuils ou plafonds ou encore pour le calcul de certaines assiettes forfaitaires de cotisations. La modification de son montant impacte donc ces différents éléments.

Il en est notamment ainsi :

  • de la réduction générale des cotisations sociales patronales (ex-réduction « Fillon ») qui s’applique aux rémunérations inférieures à 1,6 fois le SMIC (CSS. art. D. 241-7) ;
  • de la base du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) calculée en tenant compte des rémunérations n’excédant pas 2,5 fois le SMIC (CGI, art. 244 quater C) ;
  • des exonérations de cotisations mises en place dans certaines zones géographiques telles que les zones de revitalisation rurales (ZRR) ou les zones franches urbaines (ZFU) ;
  • du plafond de ressources pour l’attribution de la pension de réversion fixé à 2 080 fois le SMIC horaire (CSS, art. D. 353-1-1) ;
  • de la rémunération minimale à percevoir pour la validation d’un trimestre de retraite fixée à 150 fois le SMIC horaire (CSS, art. R 351-9) ;
  • des assiettes forfaitaires de cotisations des personnes chargées de famille ou des parents au foyer assurés volontaires (CSS, art. D. 742-3 et R. 381-3) ;
  • de l’abattement forfaitaire au titre des revenus professionnels pour le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou ASPA et de l’allocation supplémentaire invalidité ou ASI (CSS, art. R. 815-29).

Source : Fidroit

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