Projet LF 2019 : certaines dettes ne seront plus déductibles pour l’IFI (adoption en première lecture AN 23/10/2018)

Le projet de loi remet en cause la déduction de certaines dettes contractées par les sociétés.

1. Ce qu’il faut retenir

Certaines dettes, jusqu’à présent déductibles à l’IFI pour l’évaluation de titres de sociétés, ne le seront plus.

Un amendement prévoit d’étendre les mesures anti-optimisation à tous les actifs taxables à l’IFI, que les dettes soient souscrites en direct ou via une société.

Si l’amendement est adopté en l’état :

  • les prêts in fine contractés par une société devront être amortis fiscalement,
  • l’ensemble des dettes contactées par une société à compter du 1er janvier 2018 ne seront en principe plus déductibles, que la dette ait servie à financer un bien immobilier (en pleine propriété) des droits réels immobiliers (usufruit ou nue-propriété) ou tout autre actif imposable (titres de société détenant des actifs immobiliers, unités de compte des contrats de capitalisation, etc.).Ces dettes restent déductibles si le redevable justifie que le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal.
    Remarque :

    Techniquement, les mots « biens ou droits immobiliers imposables«   sont remplacés par « actifs imposables«  au sein des textes (CGI. art. 973 et 974) . Ce changement, présenté comme une « clarification », est en réalité une modification substantielle des articles du CGI et étend le champ des dettes non déductibles pour la valorisation des titres de sociétés.

Acticle 16 octies du projet de loi de finances pour 2019 – adoption première partie par l’Assemblée Nationale

2. Conséquences pratiques – Avis Fidroit

Dettes non prises en compte pour la valorisation des titres de sociétés
Dettes concernées Limitation Exception
Le redevable ou son foyer IFI vend un bien à une société à une société qu’il contrôle (vente à soi-même) Acquisition d’immeubles ou droits immobiliers :
Non déductible
L’amendement ajouterait à la liste des dettes non déductibles : Acquisition de tout actif imposable (titres de société détenant des actifs immobiliers, SCPI, certaines unités de compte de contrat de capitalisation, etc).
But non principalement fiscal
Prêteur :

  • Le redevable (foyer IFI)
  • Une société contrôlée par le cercle familial.
Acquisition de biens ou droits immobiliers ou dépenses de réparation et d’entretien ou dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement :
Non déductible à proportion de la participation du prêteur
L’amendement ajouterait à la liste des dettes non déductibles : Acquisition de tout actif imposable (titres de société détenant des actifs immobiliers, SCPI, certaines unités de compte de contrat de capitalisation, etc).
But non principalement fiscal

Prêteur :

  • cercle familial : ascendants, descendants, frères et sœurs
Acquisition de biens ou droits immobiliers ou dépenses de réparation et d’entretien ou dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement :
Non déductible à proportion de la participation du prêteur
L’amendement ajouterait à la liste des dettes non déductibles : Acquisition de tout actif imposable (titres de société détenant des actifs immobiliers, SCPI, certaines unités de compte de contrat de capitalisation, etc).
Caractère normal des conditions du prêt
Avis Fidroit :

Notre analyse du texte initial, issu de la loi de finances pour 2018 et des commentaires du BOFiP parus le 8 juin 2018, se confirme puisque le législateur a été contraint de « préciser » ces deux mesures en modifiant les articles du CGI.  Ses commentaires administratifs (BOFiP) ne pouvaient pas corriger le tir sans ajouter à la loi. Ce qui démontre bien qu’il ne s’agit pas d’une simple précision..

Avec ces nouvelles règles, le législateur supprime des pistes d’optimisation, à compter de 2019… mais devrait épargner les déclarations 2018.

L’interprétation initiale du texte demeure applicable à l’IFI 2018.

Pour l’IFI 2019, si l’amendement est adopté en l’état : 

  • les prêts in fine devront être amortis (quelle que soit la date de l’emprunt),
  • les emprunts et comptes courants d’associés contractés ou constitués après le 1er janvier deviendraient en principe non déductibles, quel que soit l’actif financé.

3. Pour aller plus loin

Jusqu’à présent, le retraitement à l’IFI des prêts in fine (avec application d’un « amortissement fiscal » tous les ans) est une règle de passif applicable aux seules dettes contractées à titre personnel (et inscrites dans l’annexe passif de la déclaration 2042-IFI –  CGI. art 974). Il ne concerne pas les dettes contractées par les sociétés, qui elles relèvement des règles d’évaluation.​
CGI. art. 973​

BOI-PAT-IFI-20-40-20
De même, jusqu’à présent, seules les dettes contractées par une société pour acquérir des immeubles en pleine propriété (biens immobiliers) ou en démembrement (droits immobiliers) sont potentiellement non déductibles. Les dettes contractées pour l’acquisition d’autres biens (notamment des titres de sociétés détenant des actifs immobiliers) étaient déductibles sans limitation.​

BOI-PAT-IFI-20-30-30 § 100 et 140
En remplaçant « biens ou droits immobiliers imposables » par « actifs imposables » au sein des textes, le législateur supprime des pistes d’optimisation, à compter de 2019…

Source : Fidroit

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