Projet LFSS 2019 : nouvelles mesures adoptées par les députés (adoption en première lecture AN 30/10/2018)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale 2019 : prélèvements sociaux des non-résidents, PUMa, limitation de l’effet de seuil pour la CSA.

1. Ce qu’il faut retenir

De nouvelles dispositions ont été adoptées par l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Projet de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2019 – Adopté par l’Assemblée Nationale

Les revenus immobiliers et plus-values immobilières réalisés par les non-résidents français, résidents de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse seraient exonérés de CSG et de CRDS (à compter du 1er janvier 2018 pour les revenus et à compter du 1er janvier 2019 pour les plus-values).

La CSM (cotisation de solidarité maladie) serait réduite pour les indépendants et les exploitants agricole soumis à des cotisations minimum à titre professionnel.
En présence de résultats déficitaires ou très faibles, les revenus professionnels de référence pour le calcul de la CSM ne seraient plus les revenus fiscaux déclarés, mais ceux correspondant à l’assiette minimale des cotisations sociales TNS ou agricoles.

Le maintien du taux réduit de CSG en cas dépassement 2 années consécutives du seuil d’assujettissement au taux normal de CSG serait étendu à la CSA (contribution de solidarité pour l’autonomie).

Remarque :

On notera également dans les nouvelles mesures adoptées :

  • la suppression du forfait social de 20 % pour les entreprises de moins de 50 salariés serait transférée, en l’état et sans modification, du projet de loi Pacte (article 57) au projet de loi de financement de la sécurité sociale.
  • l’ordonnance du 12 juin 2018 harmonisant les assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale serait ratifiée.

2. Conséquences pratiques

L’aménagement de la CSM pour les indépendants profiterait seulement aux professionnels dont l’assiette de cotisation  minimale est supérieure ou égale à 7 950 € (montant de revenus d’activité requis pour être exemptés de la CSM).

Les autres cotiseront au titre du régime TNS (cotisation minimale pour 2018 de 1 005 €) et à la CSM (mais ils pourront bénéficier de la baisse du taux de la CSM et du plafonnement de l’assiette des cotisations prévus par le projet de loi de financement de la sécurité sociale).

3. Pour aller plus loin

3.1. Exonération des prélèvements sociaux pour les non-résidents de l’EU, de l’EEE ou en Suisse (Article 19 du projet de loi – Css. art. L.136-6, I ter : L.136-7, I ter)

Le projet prévoit d’exonérer de CSG et de CRDS les revenus du patrimoine (dont les plus-values et revenus immobiliers) et de placement perçus par les non-résidents qui relèvent d’un régime obligatoire de sécurité sociale en UE, dans l’EEE ou en Suisse.  Les autres non-résidents resteraient soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus et plus-values immobilières).Depuis 2016, seuls les revenus immobiliers (revenus fonciers, revenus de location meublée non soumises à cotisations sociales) et les plus-values immobilières sur immeubles situés en France et perçus par des non-résidents (de l’UE ou d’un Etat tiers) étaient soumises aux prélèvements sociaux. Les autres revenus (dividendes, plus-values sur titres, etc.) perçus par les non-résidents (quel que soit leur Etat de résidence) sont déjà exonérés de prélèvements sociaux.Cette exonération s’appliquerait à compter du :

  • 1er janvier 2018 pour les revenus fonciers et locations meublées 
  • 1er janvier 2019 pour les plus-values immobilières
  • aux gains et plus-values placées en report à compter du 1er janvier 2018 et à condition que le contribuable soit résident de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse à la date de la mise en report.
Synthèse de l’assujettissement aux prélèvements sociaux des non-résidents
Avant 2012 Du 1er janvier 2012 au 16 août 2012 Du 17 août 2012 au 1er janvier 2015 Du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016 Du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018 Du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019 A compter du 1er janvier 2019
Revenus immobiliers
Résident en UE, dans l’EEE ou en Suisse Non assujettis Non assujettis (sur réclamation) Non assujettis (sur réclamation) Assujettis Assujettis Non assujettis à la CSG, CRDS Non assujettis à la CSG, CRDS
Autres résidents Non assujettis Assujettis Assujettis Assujettis Assujettis Assujettis Assujettis
Plus-values immobilières
Résident en UE, dans l’EEE ou en Suisse Non assujettis Non assujettis Non assujettis (sur réclamation) Non assujettis (sur réclamation) Assujettis Assujettis Non assujettis à la CSG, CRDS
Autres résidents Non assujettis Non assujettis Assujettis Assujettis Assujettis Assujettis Assujettis

 

 

3.2. Aménagement de la PUMa (Article 10 du projet de loi – Css. art. L. 380-2)

Un amendement prévoit d’articuler la CSM et la cotisation minimale professionnelle due par les  indépendants ou exploitants agricoles  (c’est-à-dire les professionnels déclarant des résultats déficitaires ou très faibles).Pour les indépendants ou un exploitants agricoles redevables de la cotisation minimale au titre de leur activité (cotisations TNS ou agricole), les revenus d’activité retenus pour déterminer s’ils sont redevables de la CSM seraient :

  • ceux déclarés fiscalement à l’administration fiscale,
  • ou ceux correspondant à l’assiette minimale des cotisations professionnelles (TNS ou agricole) s’ils sont inférieurs à ceux déclarés fiscalement.
Rappel :

Les personnes ayant moins de 3 974 € en 2018 de revenus d’activité ne sont pas redevables de la CSM.

Par ailleurs, les personnes percevant des pensions d’invalidité au cours de l’année au titre de laquelle la CSM est due ne seraient plus redevables de la CSM.

3.3. Limitation de l’effet de seuil lié à la hausse de la CSG (Article 11 du projet de loi – Code action sociale et des famille. art. L. 14-10-4)

Afin de limiter la hausse de la CSG, le projet initial prévoit le maintien du taux de CSG réduit en cas de dépassement du seuil. Le taux normal de CSG (8,3 %) s’appliquerait uniquement lorsque le RFR excède le seuil 2 années consécutives (N-3 et N-2).

Un amendement prévoit d’étendre cette tolérance à la CSA (contribution de solidarité pour l’autonomie) dont le taux est fixé à 3 %

3.4. Forfait social sur l’épargne salariale (Article 11 ter du projet de loi – Css. L. 137-16)

Un amendement prévoit de transférer les dispositions concernant la suppression du forfait social de 20 % prévu à l’article 57 du projet de loi Pacte dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.

Ainsi, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 reprendrait, de manière identique la suppression du forfait social de 20 % pour les versements effectués par l’employeur dans :

  • les entreprises de moins 50 salariés
  • et les entreprises de moins de 250 salariés qui disposent d’un accord d’intéressement.

3.5. Ratification de l’ordonnance sur l’harmonisation des assiettes de cotisations et contributions sociales (Article 20 quater du projet de loi)

Le projet procéderait à la ratification de l’ordonnance du 12 juin 2018 harmonisant les assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale.

Pour rappel :

Cette ordonnance précisait notamment que l’abattement de 40 % applicable, pour le calcul de l’impôt, aux dividendes soumis à cotisations (en cas d’option pour l’imposition au barème), n’est pas applicable pour le calcul des cotisations sociales.

Source : Fidroit

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