Les travaux réalisés par l’usufruitier peuvent constituer une donation rapportable

Un arrêt récent (Cass. civ. 1, 23/10/2024) rappelle que les travaux d’amélioration effectués par un usufruitier peuvent, dans certains cas, être considérés comme une donation rapportable à la succession.

Que faut-il retenir ?

Les travaux valorisant le bien, même légalement à la charge de l’usufruitier, peuvent être qualifiés de donation s’ils appauvrissent l’usufruitier et révèlent une intention libérale en faveur du nu-propriétaire. Cette intention peut être présumée lorsque :

  • Les travaux n’apportent aucun bénéfice personnel ou financier à l’usufruitier.
  • Ils n’améliorent ni l’usage du bien par l’usufruitier, ni les revenus qu’il pourrait en tirer.

Conséquences juridiques

Au décès de l’usufruitier, les améliorations effectuées deviennent en principe la propriété du nu-propriétaire sans indemnisation. Toutefois, si l’intention libérale est établie, ces travaux sont rapportés à la succession, augmentant ainsi la part des autres héritiers.

Exemple concret

Dans cette affaire, une usufruitière a financé pour 900 000 € de travaux sur un bien appartenant à sa fille nue-propriétaire, sans en tirer de bénéfice (le bien n’étant pas loué). Ces dépenses ont été requalifiées en donation rapportable.

Précautions à prendre

Pour éviter cette requalification, il est essentiel de démontrer que les travaux :

  • Répondent à un besoin spécifique de l’usufruitier (usage personnel ou augmentation de revenus).
  • Offrent un retour sur investissement à l’usufruitier.

Pour plus d’informations, contactez Tanguy Finances.

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